SJPA, r. 1 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
14. [Conditions] Les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes:
a)  l’adolescent ne peut, à titre de sanctions extrajudiciaires, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b)  les sanctions extrajudiciaires ne peuvent comporter plus de 120 heures de travaux communautaires ou de services à rendre au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité;
c)  le délai pour accomplir les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser 6 mois à compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en œuvre;
d)  une sanction extrajudiciaire doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de maturité de l’adolescent et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur des torts causés;
e)  lorsqu’il propose une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de l’adolescent et aux personnes ou organismes œuvrant dans son milieu de vie.
A.M. 3739, a. 14.